Les délais d’action dans le contentieux administratif, en général, et dans le droit des contrats administratifs en particulier, sont strictement encadrés de sorte à ne pas mettre en cause indéfiniment ou, à tout le moins, trop longtemps, la stabilité des relations juridiques. Certains tribunaux administratifs ont d’ailleurs appliqué la jurisprudence Czabaj (CE, 13 juill. 2016, n° 387763), qui encadre dans un délai raisonnable les recours en l’absence de mention des voies et des délais de recours, au domaine contractuel (TA Réunion, 19 oct. 2016, Société Réunionnaise de Bureautique (SRB), 1601022 ; TA Lille, 15 oct. 2019, n° 1706673, Société Berobe, s’agissant d’un contentieux de la passation dit « Tarn-et-Garonne »). Il convient donc d’être attentif au point de départ de la réclamation, à la durée de son délai, à sa potentielle interruption et à la date d’expiration de ce délai.
En effet, la contestation en matière d'exécution de marchés publics et plus spécifiquement en matière de marchés publics de travaux est organisée en 2 phases : la phase amiable, celle de la réclamation, qui conditionne la seconde, la phase contentieuse, qui n’est enclenchée qu’après la mise en œuvre et l’échec de la première.